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Les deux plus âgés et les deux plus jeunes d e s élecleurs présents a l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, rempliront les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est d é s i gné par le président et par l e s assesseurs. Dans les délibéralions du bureau il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours d e s opérations. Art. 6 . Le bureau dressera procès-verbal du dépouillement des voles. Ce procès-verbal, rédigé en deux exemplaires et accompa g n é des réclamations et autres annexes, sera transmis i m m é diatement eu Gouverneur. Art. 7. Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au
Bulletin
officiels de la colonie.
Cayenne, le 2 4 décembre 1 9 0 1 . EMILE
MERWART.
N° 516. — ARRÊTE promulguant à la Guyane française loi portant prorogation du privilège des Banques coloniales des statuts desdites Banques. (25 d é c e m b r e
la et
1901.)
LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu l'article tío de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828; Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle du 2 3 novembre 1 9 0 1 , n° 2 0 ; ARRÊTE : e r
Article 1 . Est promulguée à la Guyane française, pour y être exécutée suivant sa forme et teneur, la loi du 13 décembre 1901 portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts desdites Banques. Art. 2 . Le présent arrêté sera publié et inséré, avec les textes p r o m u l g u é s , au Journal
et au Bulletin
officiels
de la colonie.
Cayenne, le 2 3 décembre 1 9 0 1 . EMILE
MERWART.