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Article l . Il est enjoint aux nommés Chiesse (Richard) et Massale (William) de sortir du territoire de la Guyane française. Art. 2 . Lesdits Cbiesse (Richard) et Massale ( W i l l i a m ) seront embarqués par les soins de la police à bord d'un navire devant quitter Cayenne à destination de la Barbade dont ils sont originaires. Art. 3 . Le Chef du service judiciaire est charge de l'exécu tion du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué parti ut où besoin sera et publié au Journal et au Bulletin offi ciels le la colonie. Cayenne, le 2 0 décembre 1 9 0 1 . EMILE
MERWART.
Par le Gouverneur : Le Procureur général, A .
№ 514. —
L
E
F R A N Ç O I S .
ARRÊTÉ à se réunir
autorisant le Conseil municipal en session extraordinaire.
d'Oyapoc
( 2 3 décembre 1901.)
LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu le résultai des opérations électorales accomplies le 15 décembre courant, en vue de reconstituer le Conseil municipal d'Oyapoc ; Vu les articles I à 9 , 11 à 13, 3 1 , 7 1 à 87 et 1 6 3 de la loi du 5 avril 1881, rendus applicables à la Guyane par les décrets du 2 6 juin 1884 et du 2 9 avril 1 8 8 9 ; Vu les décrets du 15 octobre 1879 et du 17 décembre 1892 portant, le premier, organisation, et le second, rétablissement des municipalités élues à a Guyane française ; ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée une session extraordinaire du Con seil municipal d'Oyapoc, en vue dé pourvoir à l'installation réglementaire des membres de cette assemblée et à l'élection des maire et adjoints. Art. 2 . La durée de la session est fixée a un jour. Art. 3 . Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout OÙ besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bul letin
officiels
de la colonie.
Cayenne, le 2 3 décembre 1 9 0 1 . EMILE
MERWART. 30