— 407 — durée du nouveau régime ; d'autre part, que cette limitation est également désirable pour permettre la préparation des sim plifications que peuvent comporter certains rouages des ser vices dans les colonies dont il s'agit. Le Conseil d'Etat, saisi du projet préparé par mon Départe ment à la suite de ces divers travaux, a partagé ma manière de voir. Il a été d'avis de fixer à trois ans le délai imparti par le nouveau décret, de manière, à laisser aux pouvoirs publics le temps de procéder aux réformes d'ensemble, seules s u s c e p tibles de diminuer dans une mesure appréciable l e s dépenses obligatoires et de réduire d'autant, par voie de conséquence, les subventions de la Métropole. J'ai, dans ces conditions, l'honneur de vons soumettre le projet de décret qui a été adopté par la haute Assemblée et j e vous serai reconnaissant de vouloir bien le revêtir de votre signature. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des colonies, ALBERT D E C R A I S .
DÉCRET. ( Du 29 a o û t 1901.)
LE PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies ; Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1 9 0 0 ; Vu le décret du 2 i août 1 9 0 0 fixant, pour l'année 1 9 0 1 , la nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires dans les colonies des A n t i l l e s f r a n ç a i s e s , de la Guyane et de la Réunion ; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue ; DÉCRÈTE : Article 1er. Dans les colonies des Antilles françaises, de la Guyane et de la Réunion, la nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires, a la charge d u budget local, sont fixés pour les exercices 1 9 0 2 , 1 9 0 3 e t 1904, conformément au tableau ci-annexé. Art. 2 . Le Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 2 9 août 1 9 0 1 . EMILE P a r le Président do la R é p u b l i q u e : Le Ministre des colonies, ALBERT D E C R A I S .
LOUBET.