Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 383 — Seront passibles de un a dix francs d'amende les capitaines qui auront déposé sur les quais et appontements d e s d é c o m b r e s , immondices, etc. Art. 7. Les capitaines, maîtres ou patrons autorisés à se servir des quais et appontements, devront, s o u s la direction du service du port, accoster avec précaution et s'amarrer c o n ­ formément aux indications de l'agent du port dirigeant les mouvements. Art. 8. Si l'officier de port juge qu'il y a danger à laisser un navire accosté h l'apponlement, il donnera ordre au capitaine de l'en éloigner afin d'éviter des avaries. Tout capitaine, maître ou patron qui ne se conformerait pas à l'ordre donné sera passible des pénalités prévues à l'article 2 . L'officier de port est, en outre, autorisé a prendre telles autres mesures qu'il jugera utiles. Art. 9 . Les avaries occasionnées aux quais et appontements par la faute des capitaines, maîtres ou patrons seront à leur charge Ils. en rembourseront la valeur au Trésor sur état, e s t i ­ matif dressé par le service du port et par celui des Travaux publics contradictoirement avec le capitaine ou son représen­ tant. E n cas de contestation, des experts seront n o m m é s par le Tribunal de c o m m e r c e . Art. 10. Lorqu'un navire sera accosté à un autre et effec­ tuera d e s opérations de chargement ou de déchargement, en s e servant de son pont, il sera responsable des avaries qu'il pourra causer. Art. 1 1 . Il est interdit de laisser stationner le long des quais, cales ou appontements des canots, chalands et autres embarca­ tions ne payant pas de droit d'accostage. Toutefois, un e m p l a ­ c e m e n t sera désigné par le service du Port où lesdils canots et embarcations pourront être amarrés de manière à permettre de faire à toute marée le service de batelage. Il est également interdit de déposer des embarcations sur les quais et appontements. E n cas de contravention a ces dispositions, les propriétaires, des embarcations seront passibles d'une amende de un à dix francs. Les embarcations abandonnées seront saisies et ne seront restituées a leurs propriétaires que moyennant paiement de la prime fixée l'arrête local 4 février 1 8 3 3 .

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