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les marins candidats aux e x a m e n s de pilote, et, d'autre part, aux programmes des connaissances exigées pour ces examens ; Vu le travail présenté sur la question par la commission spéciale instituée par décision du 2 4 avril 1901 ; Le Conseil privé entendu ; ARRÊTE : e r
Article 1 . Le texte de l'article 37 du titre il de la section première de l'arrêté du 16 août 1830 sur le service du pilotage à Cayenne, est remplacé par le suivant : Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen d'as pirants-pilotes, les marins âgés de 2 4 ans au moins et de 45 ans au plus, remplissant l'une des deux conditions suivantes : 1° Avoir accompli cinq années de navigation, dont deux, au moins, dans les eaux de la colonie ; 2° Avoir accompli, d'une façon intégrale, leur service mili taire dans les équipages de la flotte et avoir servi, pendant un an au moins, dans la station locale de Guyane. L'examen h subir par les candidats au titre d'aspirant-pi lote sera celui prévu pour les maîtres au petit cabotage de la colonie. (Décret du 2 8 février 1862 ) Les marins titulaires du brevet de maître au petit et au grand cabotage seront dispensés de cet examen. Lorsqu'une vacance se produira parmi les pilotes de la sta tion de Cayenne, il sera ouvert un concours pour pourvoir à celle vacance. Seront admis à concourir, les aspirants-pilotes ayant au moins un stage d'une année. Le concours portera sur les matières suivantes : 1° Connaissance complète des terres, bancs, écueils, ports et rivières des côtes comprises dans les limites du petit cabo tage de la colonie et particulièrement du port de Cayenne et de s e s abords ; 2° Lecture courante et usage des cartes marines e t | les compas ; 3e Règlement du 21 lévrier 1897, ayant pour objet de pré-. venir les abordages en mer. Art. 2. Le texte de l'article 39 de l'arrêté du 16 août 1836 est remplacé par le suivant :