Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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état de santé empêcheront de venir au chef-lieu, ainsi que les illettrés, devront donc choisir un mandataire, et comme ils sont tenus, aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1 9 0 0 , de faire dans leur requête élection de domicile à Cayenne, il e s t tout naturel qu'ils choisissent c e mandataire au chef-lieu. Celte observation s'applique aussi aux demandeurs absents de la colonie. Les propriétaires ne devront pas oublier que leur requête doit être rédigée sur timbre et que, s'ils omettaient cette formalité essentielle, ils s'exposeraient à voir leur demande déclarée irre­ cevable par la commission. Ceux qui rédigeront leur demande sur une formule imprimée devront la faire viser pour timbre préalablement au dépôt. (Art. 8 de l'arrêté). L'article 3 du décret du 3 avril 1 9 0 0 n'ayant prescrit la formalité du timbre que pour la demande en reconnaissance, il va de soi que tous les autres documents que les parties auront à produire sont dispensés de cette formalité. Le décret n'ayantpas prescrit la formalité de l'enregistrement, il demeure entendu que cette formalité ne sera pas exigée. Il importait, étant donné le caractère d'utilité publique des mesures pres­ c r i t e s , que ces mesures, auxquelles sont astreints les particu­ liers, pussent être remplies avec le moins de frais possible. Dans le but de faciliter la tâche de la commission et d'éviter des décisions préparatoires, les demandeurs en reconnaissance qui ne pourront invoquer, à l'appui d e leur demande, qu'une possession plus ou moins longue, sont invités à joindre à ladite demande une déclaration écrite faisant connaître autant que possible : 1°l'époque il laquelle remonte la possession ; 2° le détail des cultures, améliorations ou constructions quel­ conques exécutées sur le terrain revendiqué, et 3° les noms des personnes ayant antérieurement occupé l'immeuble. L'article 11 de l'arrêté prévoit la nomination d'un secrétaire de la commission. Ce fonctionnaire tiendra la plume au cours des séances ; il aura qualité pour signer et délivrer, s o u s - l e contrôle du Président, les expéditions et les extraits des déci­ sions rendues par la commission. Il fera en quelque sorte office de greffier. Dans un but facile à comprendre et dont s'est inspiré l'au­ teur de l'ordonnance, encore en vigueur, concernant les doubles minutes des registres de l'étal civil, des jugements et arrêts


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