Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 46 — et de bienveillance auquel j'ai déjà fait allusion ; vous les exer­ cerez encore avec le tempérament indiqué par !e rapporteur du Comité consultatif du contentieux dans ces ligues que je tiens à vous mettre sous les yeux : « Dès que l'État aura acquis la certitude qu'un immeuble « déterminé constitue une propriété privée, il devra la laisser « de côté, ou tout au moins ne plus s'en occuper que pour « l'indiquer comme telle sur une matrice foncière et un plan « correspondant. ». Vous remarquerez qu'aucune règle ne vous est tracée pour arriver à cette certitude, et que tous les moyens d'investigation vous sont permis à ce sujet. L'œuvre à laquelle vous allez coopérer ne sera réellement efficace que si vos décisions interviennent sur des documents précis, en ce qui concerne la désignation du terrain au sujet duquel vous aurez à statuer. Il ne faut pas qu'après votre décision rendue sur la question de propriété, il y ait encore place à des contestations à propos de la situation exacte de l'immeuble ou de sa délimitation. Pour obvier à cet inconvé­ nient capital, puisqu'il remettrait tout en question, il importe que l e s demandeurs en reconnaissance indiquent, dans leur requête, d'une façon précise et détaillée, le lieu de la situation et les abornements de la terre. Il convient, chaque fois qu'ils le pourront, qu'ils produisent un plan à l'appui de leur de­ mande, et la commission devra les inviter à remplir cette for­ malité. J'insiste sur ce point essentiel. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, les deman­ deurs ne pourront produire de plan, la commission devra examiner s'il n'y a pas lieu d'user de la laculté que lui donne le paragraphe 3 de l'article 4 du décret, d'opérer ou de faire opérer sur les lieux l'application des titres ou des droits re­ connus. Elle ne devra pas hésiter à recourir à cette mesure qui évitera, dans l'avenir, toutes contestations au sujet de la délimitation. Ces considérations m'amènent à vous rappeler l'usage qui doit être fait, après le prononcé de la décision, des documents qui vous auront été soumis. Le chef du bureau du cadastre, membre de votre commission, devra prendre note de ces documents et des indications orales essentielles fournies par les demandeurs. En ce qui concerne les plans versés à l'appui des requêtes en reconnaissance, le chef du bureau du cadastre


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