Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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pour le sieur Jean (Joseph-Marins), ancien administrateur des affaires indigènes de Cochinchine, demeurant à Paris, rue La ffitte, n° 2 0 , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 27 août 1898 et 13 mars 1899 et tendant a ce qu'il plaise au Conseil annu­ ler, pour excès de pouvoir, un décret, en date du 15 mai 1898, qui a annulé une délibération en date du 27 septembre 1897, par laquelle le Conseil général de la Guyane française a renou­ velé aux sieurs Jean, de Lange et Cerisier, la concession à eux précédemment consentie ; Attendu qu'aucun texte n'oblige à faire précéder la délibé­ ration des affaires soumis"S aux Conseils généraux des colonies d'une instruction préalable par le Gouverneur ou le Directeur de l'Intérieur ; qu'on fait, la question de renouvellement de la concession accordée le 11 décembre 1895 au sieur Jean se confond avec celle de la déchéance de la même concession ; qu'elle avait l'objet d'une instruction préalable de l'Adminis­ tration et que dans plusieurs séances du Conseil général le Directeur de l'Intérieur a exprimé son avis sur le renouvelle­ ment ; Vu le décret attaqué ; ensemble la délibération du Conseil géné al de la Guyane en date du 27 décembre 1897 ; Vu les observations du Ministre des colonies, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites ob­ servations enregistrées, comme ci-dessus, le 26 juin 1899, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs que le Gouverneur ayant engagé une procédure contre le sieur Jean devant le Con­ seil du Contentieux, en vue de faire prononcer la déchéance de sa concession pour n'avoir pas commencé l'exploitation dans les délais, le requérant adressa directement au Conseil général une demande tendant à obtenir le renouvellement de cette concession qui lui lût accordé par la délibération du 2 7 décembre 1897, que cette délibération qui a porté sur une question distincte de la déchéance, n'a été précédée d'aucune instruction préalable faite par l'Administration ; Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Jean, ledit mémoire enregistré c o m m e ci-dessus, le 4 juillet 1899 et par lequel le requérant déclare persister dans ses précédentes con­ clusions ;


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