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infirmiers
militaires coloniaux, suivant grade indiquée au tableau ci-dessous : Nouvelle
la correspondance de
formation.
Adjudants infirmiers. Sergents infirmiers. Caporaux infirmiers. Ancienne e
formation. e
Infirmiers chefs de lre et 2 classe. Infirmiers majors de 2 classe. Infirmiers ordinaires de 1re et 2 classe. Les engagements antérieurs contractés en conformité du dé cret du 14 février 1 8 8 0 comptent dans la supputation du temps de service. e
e
r e
Les infirmiers-majors de l classe ( ancienne formation ) seront supprimés par voie d'extinction. Ils conserveront les insignes de sergent-major et la solde dont ils jouissent actuel lement. Art. 3 0 . — Après la première formation du corps du c o m missariat et du service de santé, le personnel devra être réparti dans la limite des crédits budgétaires suivant les proportions relatives fixées, pour les divers grades des officiers et agents, aux tableaux A, B, D et E du présent décret, et pour chaque grade, dans la limite des maxima figurant à ces m ê m e s ta bleaux. DISPOSITIONS FINALES. Art. 3 ! . — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 3 2 . — Les Ministres de la guerre, de la marine et d e s colonies sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e ne, de l'exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin
des
lois.
Fait à Paris, le 11 juin 1 9 0 1 . EMILE L O U B E T . Par le P r é s i d e n t de lu R é p u b l i q u e : Le Ministre de la guerre, G L. ANDRE.
Le Ministre
Le Ministre des colonies, A L B E R T DECRAIS
Le Ministre
a l
de la
marine,
DE LANESSAN. des
finances,
J. CAILLAUX.