Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 254 En cas d'urgence et dans l'intérêt du service, le Ministre des colonies peut prescrire le renvoi immédiat en France d'un chef des services du commissariat ou de santé. Il s'entend aus­ sitôt avec le Ministre de la guerre afin de pourvoir au rempla­ cement de cet officier. Art. 2 0 . — La loi métropolitaine sur l'avancement est ap­ plicable aux officiers du commissariat et du corps de santé d e s troupes coloniales d'après la correspondance de grade indiquée aux articles 8 et 15 du présent décret. Toutefois, nul ne peut être promu aux grades correspondants a ceux de capitaine, chef de bataillon et lieutenant-colonel, s'il n'a accompli dans le grade immédiatement intérieur une période régulière de séjour aux c o l o n i e s . Art. 2 1 . — En France, en Algérie et en Tunisie, les m é ­ moires des propositions pour l'avancement au choix, ainsi que pour les nominations et les promotions dans la Légion d'honneur, sont établis et transmis en se conformant aux règles en vigueur pour les personnels de l'intendance et de santé de l'armée métropolitaine, sauf pour les personnels employés a l'administration centrale des colonies et dans les poits métro­ politains qui relèvent directement du ministère des colonies. Ces derniers personnels sont l'objet d'une inspection spéciale dont les résultats sont transmis par le Ministre des colonies au ministère de la guerre. Dans chaque colonie, les mémoires de propositions sont remis au Gouverneur qui y consigne s e s observations et y joint les propositions dont il croit devoir prendre l'initiative et l e s trans­ met au Ministre de la guerre par l'intermédiaire du Minisire des colonies. Un feuillet technique établi par le directeur du service de santé est joint à la feuille de notes de chaque méde­ cin employé dans les corps des troupes. Art. 2 2 . — Les propositions pour l'avancement au choix, pour la nomination et les promotions dans la Légion d'honneur, ainsi que les propositions pour la médaille militaire, sont clas­ s é e s par une commission constituée chaque année et composé savoir : o

1 Pour le personnel du commissariat : D'un général de division des troupes coloniales désigné d'un c o m m u n accord par les Ministres de la guerre et des colonies, président ;


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