Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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Il n'est par dérogé aux dispositions l é g a l e m e n t prises, e n vertu d e s q u e l l e s des fonctions autres que c e l l e s c i - d e s s u s s p é ­ cifiées peuvent être confiées aux officiers d u corps du commis­ sariat c o l o n i a l . Art. 8 . — Le corps du commissariat des troupes coloniales a une hiérarchie propre dont les grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire, c o m m e il e s t indiqué dans le tableau suivant : Commissaire de 3e classe, sous-lieutenant ; Commissaire de 2" classe, lieutenant ; Commissaire de Ire c l a s s e , capitaine ; Commissaire principal de 3* c l a s s e , chef de bataillon ; Commissaire principal de 2e c l a s s e , lieutenant-colonel ; Commissaire principal de 1re c l a s s e , colonel ; Commissaire général, général de brigade. Le cadre constitutif est fixé par le tableau A annexé au présent d é c r e t . Art. 9 . — Le corps du commissariat s e recrute : Pour le grade de c o m m i s s a i r e de 3 classe : e

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I Parmi les j e u n e s g e n s reconnus aptes au service m i l i ­ taire, ayant suivi avec s u c c è s , pendant deux a n s , les cours de l'école coloniale, et satisfait aux épreuves d'un examen sur la législation et l'administration militaires, et pourvus du diplôme de licencié en droit ; 2" Parmi les agents comptables et agents de 3e classe du commissariat et du service de santé des troupes coloniales, âgés de vingt cinq ans au m o i n s et de trente-cinq ans au plus au 1 " janvier de l'année du concours auquel ils prennent p a r t . Un cinquième du nombre des places leur est dévolu ; 3° Parmi les élèves de l'école polytechnique reconnus admis­ sibles d a n s les services p u b l i c s . Deux places leur sont réser­ v é e s chaque a n n é e . Les places qui n'auraient pu être remplies par ces deux c a t é ­ gories de candidats ne sont pas reversibles d'une année sur l'autre ; elles reviennent de droit aux é l è v e s de l'école coloniale. Un quart des places vacantes de c o m m i s s a i r e de 1RE c l a s s a peut être attribué, par voie de concours, a d e s capitaines d e s troupes coloniales, à des a g e n t s comptables et à d e s a g e n t s de 1re c l a s s e du commissariat et du service de sauté, c o m p t a n t

au moins un an d'ancienneté de grade.


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