— 247
-
placés sous l'autorité immédiate du ministre des c o l o n i e s , qui dispose seul de leur matériel et de leurs approvisionnements. Les directeurs de c e s services et établissements correspon dent directement avec lui et le personnel est s o u s s e s ordres exclusifs. Art. 3 . — Aux colonies, le directeur du commissariat chargé de l'Ordonnancement des dépenses reçoit du ministre des colonies la délégation des crédits par l'intermédiaire du gou verneur et du commandant supérieur des troupes ; il a la faculté de sous-déléguer tout ou partie de ces crédits aux com missaires s o u s s e s ordres. L'ordonnateur s'assure de la régularité de toutes l e s dé penses qu'il est chargé d'ordonnancer ou d'approuver ; il pro cède ou fait procéder, à cet effet, aux revues d'effectif et recen sements de matériel, aux inventaires et autres moyens de vérification prévus par les règlements ou prescrits soit par le gouverneur, soit par le commandant supérieur d e s troupes. Art. 4. — Dans chaque colonie, en tout temps et en tontes circonstances, le commandant, supérieur des troupes a sous son commandement les forces de l'armée active, de la réservé, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les vices et établissements affectés à ces forces. Il e s t , sons l'autorité supérieure du gouverneur, le chef res ponsable de l'administration militaire dans 1 étendue de son commandement; il ne peut correspondre avec le ministre de la guerre et avec le ministre des colonies que par l'intermé diaire do gouverneur. I es directeurs des services sont s o u s les ordres immédiats du commandant supérieur; ils ne peuvent, correspondre avec le ministre des colonies q u e par son intermédiaire, a moins qu'ils n'aient à transmettre les ordres écrits prévus a l'article 6 ci-après. Lu dehors de ce cas particulier, toute la correspondance doit être transmise en original par le gouverneur et par le com mandant supérieur, qui l'accompagnent, s'il y a lieu, d e s ins tructions ou des observations selon le c a s . Les directeurs des services correspondent librement entre eux et avec leurs subordonnés.
ser
Art. o. — Le commandant supérieur a le devoir: De prévoir et exposer au ministre d e s colonies, en temps opportun, l e s besoins des troupes s o u s s e s ordres ;