Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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placés sous l'autorité immédiate du ministre des c o l o n i e s , qui dispose seul de leur matériel et de leurs approvisionnements. Les directeurs de c e s services et établissements correspon­ dent directement avec lui et le personnel est s o u s s e s ordres exclusifs. Art. 3 . — Aux colonies, le directeur du commissariat chargé de l'Ordonnancement des dépenses reçoit du ministre des colonies la délégation des crédits par l'intermédiaire du gou­ verneur et du commandant supérieur des troupes ; il a la faculté de sous-déléguer tout ou partie de ces crédits aux com­ missaires s o u s s e s ordres. L'ordonnateur s'assure de la régularité de toutes l e s dé­ penses qu'il est chargé d'ordonnancer ou d'approuver ; il pro­ cède ou fait procéder, à cet effet, aux revues d'effectif et recen­ sements de matériel, aux inventaires et autres moyens de vérification prévus par les règlements ou prescrits soit par le gouverneur, soit par le commandant supérieur d e s troupes. Art. 4. — Dans chaque colonie, en tout temps et en tontes circonstances, le commandant, supérieur des troupes a sous son commandement les forces de l'armée active, de la réservé, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les vices et établissements affectés à ces forces. Il e s t , sons l'autorité supérieure du gouverneur, le chef res­ ponsable de l'administration militaire dans 1 étendue de son commandement; il ne peut correspondre avec le ministre de la guerre et avec le ministre des colonies que par l'intermé­ diaire do gouverneur. I es directeurs des services sont s o u s les ordres immédiats du commandant supérieur; ils ne peuvent, correspondre avec le ministre des colonies q u e par son intermédiaire, a moins qu'ils n'aient à transmettre les ordres écrits prévus a l'article 6 ci-après. Lu dehors de ce cas particulier, toute la correspondance doit être transmise en original par le gouverneur et par le com­ mandant supérieur, qui l'accompagnent, s'il y a lieu, d e s ins­ tructions ou des observations selon le c a s . Les directeurs des services correspondent librement entre eux et avec leurs subordonnés.

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Art. o. — Le commandant supérieur a le devoir: De prévoir et exposer au ministre d e s colonies, en temps opportun, l e s besoins des troupes s o u s s e s ordres ;


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