Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 226 Vu l'arrêté ministériel du 2 2 janvier 1802, déterminant la quotité du traitement des Directeurs des Banques coloniales ; Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1832, fixant le traitement d'Europe desdits Directeurs ; Vu les arrêtés ministériels des 27 janvier et 2 2 novembre 1898, 31 juillet et 25 octobre 1900, déterminant la quotité du traitement des Directeurs des Banques coloniales actuellement en fonctions ; Vu l'avis émis par la commission de surveillance des Banques coloniales dans les séances des 3 0 mars et 27 avril 1901 ; ARRÊTE : Article 1er. Les arrêtés ministériels des 22 janvier et 15 juillet 1802 sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2 . La quotité du traitement colonial du Directeur de chacune des Banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et du Sénégal est déterminée, confo­ rmément à l'article 42 des statuts, par un arrêté ministériel. Ce traitement est dû au chef de l'établissement du jour de sa prise de service jusqu'au jour inclus où il remet le service à un intérimaire ou à son successeur. Art. 3. I. A moins de dispositions contraires expressément stipulées dans l'arrêté fixant le traitement colonial, le Direc­ teur d'une Banque coloniale qui n'appartenait pas a un service relevant du ministère des colonies, à une administration d e l'Etat ou au personnel d'une Banque colouiale n'aura droit, d e la date du décret portant nomination à la veille du jour de sa prise de service, qu'au quart des émoluments visés à l'art. 2 . IL Le Directeur d'une Banque coloniale provenant d'un ser­ vice relevant du ministère des colonies, d'une administration de l'Etat ou d'une Banque coloniale recevra, au compte de la Banque, du jour où il cesse d'être rétribué par le service auquel il appartient jusqu'à la veille du jour de sa prise de service, un traitement égal à celui auquel il avait droit à la dale de sa nomination, sans toutefois que le montant de ce traitement puisse dépasser le chiffre fixé conformément a l'article 2 . Art. 4 . Sauf le cas de force majeure dûment constaté, tout Directeur qui ne rejoint pas directement son poste à la dale fixée par le Ministre, n'a droit, en attendant sa prise de service et pendant un mois au plus, qu'aux deux tiers du traitement


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