Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 214 — tion, de la réclusion et du bannissement, à partir du jour de ta dégradation militaire ; « Celles des travaux publics, à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes ; « Celle de l'emprisonnement, à partir du jour où le c o n ­ damné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irré­ vocable, qui prononce la peine ; « Celles de la dégradation militaire et de la destitution, pro­ noncées comme peines principales, à partir du jour où la c o n ­ damnation est devenue irrévocable. Quand les peines de la dégradation ou de la destitution sont encourues accessoirement h une autre peine, elles commencent à courir le même jour que la peine principale ; « Quand il y a eu détention préventive suivie d'une c o n ­ damnation aux travaux forcés, à la déportation, a la détention, à la réclusion, au bannissement, aux travaux publics ou a l'emprisonnement, celte détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement ; à moins que les juges n'aient ordonné, par disposition spéciale et motivée, que celte imputation n'ait point lieu ou qu'elle n'ait lieu que pour partie. En ce qui concerne la détention préven­ tive comprise entre la date du jugement et le moment où la condamnation commence a courir, elle est toujours imputée dans les deux cas suivants : « 1° Si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement ; « 2° Si, ayant exercé un recours, sa peine est réduite. « Est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté sous inculpation d'un crime ou d'un délit. » Fait à Paris, le 2 avril 1 9 0 1 . EMILE L O U B E T . Par le Président de la République : Le Ministre de la guerre, Général L . ANDRÉ.


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