— 196 — Mais, au cas où ils n'auraient pas encore obtenu l'échange de leur brevet de capacité, ils doivent être invités à solliciter cet échange, dans les formes réglementaires et dans le plus bref délai, et avisés que leur déclaration est essentielle ment conditionnelle, c'est-à-dire que leur déclaration serait annulée par le fait même que l'échange du brevet de capacité leur serait refusé. Il y aura lieu, en o u t r e , de rappeler aux fonctionnaires pourvus seulement lors de leur déclaration d'études d'un brevet de capacité colonial, dont ils auraient ou non déjà o b tenu l'échange, qu'ils ne s e r o n t autorisés à s'inscrire dans une faculté de la Métropole que s u r la production du diplôme de bachelier, diplôme qui ne pourra leur être délivré qu'après e n caissement dans la forme réglementaire du montant d e s droits d'échanges. Déclaration
de continuation
d'études
de
droit.
Enfin, il est inutile que le fonctionnaire qui a fait, a u x colonies, une déclaration de commencement d'études de droit, la renouvelle une seconde fois et une troisième fois pour pou voir, à son arrivée en France, prendre huit ou douze inscriptions, après deux ou trois ans écoulés depuis ladite déclaration. La déclaration de continuation d'études de droit n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit de fonctionnaires qui, ayant déjà pris des inscriptions dans u n e faculté de la Métropole, désirent poursuivre les éludes juridiques aux colonies. Recevez, etc. Le Ministre
des
colonies,
ALBERT D E C R A I S .