Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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1 6 3 . — DECISION désignant les membres des spéciale et ordinaire appelées, d'après les marches se prononcer en cas de refus de matières, objets, (3 a v r i l

LE Vu Vu Vu Vu

commissions encours, à etc.

1901.)

GOUVERNEUR do la Guyane française, l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; l'instruction du 8 novembre 1847 : le décret du 2 2 juillet 1896 ; la dépêche du 2 3 janvier 1901 ;

Vu les marchés en cours d'exécution passés entre les ser­ vices de l'Etat et divers fournisseurs ; Vu les conditions générales pour les fournitures et entre­ prises de toute espèce à exécuter dans la colonie applicables à c e s contrats ; Sur la proposition du Chef des services administratifs, mili­ taires et maritimes ; DÉCIDE : er

Article 1 . Les commissions spéciale cl ordinaire appelées, d'après les marchés en cours, h se prononcer en cas de refus de matières, d'objets et de fourrages ou de vivres entrant ou non dans la composition de la ration, et de leur non-remplace­ ment par les fournisseurs, sera composée, quand le refus é m a ­ nera d'un service militaire (Artillerie, Infanterie, Gendarme­ rie, Services administratif et de santé) : Du commissaire aux approvisionnements ou d'un officier et, a défaut, d'un agent du commissariat des colonies. De deux officiers du grade de lieutenant ou de sous-lientenant ou assimilés dont l'un appartenant au service ou corps intéressé. Selon la nature des approvisionnements à examiner, l'un des deux officiers ci-dessus sera pris parmi les médecins ou les pharmaciens de deuxième classe du corps de santé de» colonies. Lorsqu'il s'agira d'examiner de la viande fraîche refusée par l'un des corps ou des services, la commission sera complétée par : Le médecin major des troupes et le vétérinaire du Gouver­ nement et dans les autres cas, pat :


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