Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 12 — compte

de

la

provenance Dans nial

colonie

et

les

!e c a s o ù

un

détenu

être

placés

doit

avoir lieu,

Art.

il

de

Il

et

est

dans

Art.

traités

51.

Les

classes,

vision d e En

de

l'admission

le ou

par

le

contraire

le

qui

Gouverneur.

pour

et

recevoir

les

frais

les

fonction­

les e m p l o y é s

ayant

53. à

Il

qu'il aura

Lorsqu'il préalables,

y ce

ainsi

colonie

autant

que

le

les

déte­

au

compte

litre

de

des

parti­

provision,

traitement de

jusqu'à

dans

renouveler

la

à

soit

sont

tous

celui

à

imputés

des pro­

titre

les frais

sur

a

à

son

faits

ou

d e m a n d é compte.

payant,

par

la

épuisée

qui

était

récupérée

la

sortie.

m a i s si e l l e é t a i t

s'il

une

une

soit

à

pendant

son

colonie

sur

la

avants-droit.

exigées

de

l'article

pour

ci-dessus

l'admission

commis

aux

préalables

à

des

entrées

titre

de

est

et

pour

malades chargé

provision

et

à de les

provisions.

délivrera

souches,

la

immigrants,

sépulture

sera

l'exécution

de

à

décédé

de

ses

le

classes

classe de

indigents

réclamé

du

dette

civil,

compte

Les

de

l'hospice

de

de ces deux

troisième

expresse

de

serait

versements

renouvellements

la

l e u r s frais o u

débité

formalités

l'Hôpital-hospice

Art.

colo­

doivent

réservées.

provision,

à

ou

P o u r

à

des

quinzaine,

soigné

Cette

les

à

héritiers

débiteur

5a.

séparés

condition

surpins aux

hospitalisation.

registre

à l'Hôpital

si c ' e s t

traités au

journées

les

sera

do

frais

salles

15

en

litre d'indigent,

Art.

toute

de ceux qui

traiter à l'une

préalablement,

la

décès,

malade

abréger

ou

des locaux.

versée à titre de

l'avoir

placer

subalternes

leur

malades

avec

insuffisante,

fonds

à

des

verser

quinzaine

cas

Tout

le

spéciales.

seront

représentant

somme

civil

plantons, etc.,

disposition

doivent

somme trois

la

salles

les l i b é r é s o n t

culiers

de

catégorie

serait accordée

q u i se l'ont

c o m m u n e s ,

et

la

officiers

des

malades

permettra nus

opportun à

les i n d i g e n t s

prison.

réservé d e s salles spéciales

aux

les o u v r i e r s , des

la

sous-officiers.

placés

Les que

serait

l'exception

Les particuliers sont

communes,

de

appartenant

assimilés

rang

des

à l'Hôpital-hospice

5o.

naires

et

détenus

et

aux

parties

effectuera

au

un

récépissé Trésor

le

détaché versement

d'un des

perçus.

aura

lieu

à remboursement

remboursement

sera

fait

sur par

les le

versements

commis

aux


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