Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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—86— Sur la proposition du judiciaire ;

Procureur

général, Chef du service

Le Conseil privé entendu ; A R R Ê T E : er

Article 1 . Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté, selon sa forme et teneur, le décret du 6 août 1 8 8 7 , déclarant applicables aux colonies l e s dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime. Ladite loi entrera en vigueur à compter du 1 avril 1901. Art. 2 . Le vérificateur-adjoint de 2 classe des douanes, en résidence à Cayenne, sera chargé du service de l'hypothèque maritime. Il sera astreint, en cette qualité, a un cautionnement de 500 francs, qui sera fourni dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 18 juin 1886. Art. 3 . Le Procureur général, Chef du service judiciaire, et le Chef du service des douanes sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­ gistré partout où besoin sera, et inséré au Journal et au Bullelin officiels de la colonie. e r

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Cayenne, le 2 8 février 1 9 0 1 . L. MOUTTET. P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur général, PAUL

ARTAUD.

DÉCRET. (Du. 6 août 1887.)

Article 1er. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime sont rendues applicables aux colonies, sous les réserves portées aux articles suivants : Art. 2 . Le mode de perception, ainsi que le tarif des droits à percevoir pour l'exécution de ladite loi est déterminé, confor­ mément aux dispositions des art. I, 2 , 3 et 1 du décret du 18 juin 1 8 8 6 . Toutefois, les salaires spécifiés en l'art. 3 dudit décret sont portés de 1 franc a 1 fr. 5 0 . Art. 3 . Des arrêtés du Gouverneur, en Conseil privé, déter­ mineront l'époque à partir de laquelle la loi du 10 juillet 1885 sera mise en vigueur dans chaque colonie. Ils désigneront les


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