—86— Sur la proposition du judiciaire ;
Procureur
général, Chef du service
Le Conseil privé entendu ; A R R Ê T E : er
Article 1 . Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté, selon sa forme et teneur, le décret du 6 août 1 8 8 7 , déclarant applicables aux colonies l e s dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime. Ladite loi entrera en vigueur à compter du 1 avril 1901. Art. 2 . Le vérificateur-adjoint de 2 classe des douanes, en résidence à Cayenne, sera chargé du service de l'hypothèque maritime. Il sera astreint, en cette qualité, a un cautionnement de 500 francs, qui sera fourni dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 18 juin 1886. Art. 3 . Le Procureur général, Chef du service judiciaire, et le Chef du service des douanes sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre gistré partout où besoin sera, et inséré au Journal et au Bullelin officiels de la colonie. e r
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Cayenne, le 2 8 février 1 9 0 1 . L. MOUTTET. P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur général, PAUL
ARTAUD.
DÉCRET. (Du. 6 août 1887.)
Article 1er. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime sont rendues applicables aux colonies, sous les réserves portées aux articles suivants : Art. 2 . Le mode de perception, ainsi que le tarif des droits à percevoir pour l'exécution de ladite loi est déterminé, confor mément aux dispositions des art. I, 2 , 3 et 1 du décret du 18 juin 1 8 8 6 . Toutefois, les salaires spécifiés en l'art. 3 dudit décret sont portés de 1 franc a 1 fr. 5 0 . Art. 3 . Des arrêtés du Gouverneur, en Conseil privé, déter mineront l'époque à partir de laquelle la loi du 10 juillet 1885 sera mise en vigueur dans chaque colonie. Ils désigneront les