Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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d'échange ou rte paiement, sans avoir rempli les formalités prévues aux articles 3, 4 et S ; 8° Ceux qui, ayant vendu, acheté, échangé, donné on reçu de l'or en paiement, n'auront pas en leur possession ou ne représenteront pas le certificat ou la copie du certificat prévus aux articles 4 et 5 ; 9° Ceux qui. par contravention a l'article 7, auront sorti ou tenté de, sortir de for sans avoir présenté à la douane le laissezpasser ou la copie prévue à l'article 5. Art. 9 . L'article 563 du code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté. Toutefois, la peine de l'emprisonnement sera toujours pro­ noncée au cas de récidive dans l'année. Art. 1 0 . La confiscation de l'or saisi en contravention sera toujours prononcée. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 11. Les dispositions contraires au présent arrêté, notam­ ment l'arrête du 2 0 octobre 1876 sont et demeurent abrogées. Art. 12. Le présent arrêté, qui entrera en vigueur un mois après son insertion au Journal officiel, de la Guyane française, sera inséré en outre au Bulletin officiel de la colonie et affiché et publié dans les communes. Cayenne, le 28 février 1901. L. MOUTTET.

N ° 7 6 . — ARRÊTÉ promulguant le décret du 6 août 1887 qui déclare applicable aux colonies la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime, et réglant les conditions d'appli­ cation de la dite loi. (28 lévrier 4901.) LE

G O U V E R N E U R

de la Guyane française,

Vu l'article 6 5 de l'ordonnance organique du 27 aoùt 1 8 2 8 ; Vu le décret du 6 août 1887 déclarant applicables aux colo­ nies les dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime ; Vu la dépèche ministérielle du14novembre14novembre1900, n° 57 ;


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