— 82 — LES attributions de l'agent spécial sont restreintes aux opé rations suivantes, savoir: 1° Avances de solde, frais de route du personnel à l'intérieur et à l'extérieur de la coionie ; 2° Payement des primes de capture, des taxés de lettres de condamnés ; 3° Frais de police secrète ; 4 ° Enfin et à litre provisoire, acquittement des dépenses et encaissements divers effectués au chef'-Jieu pour le compte de la commune pénitentiaire du Maroni, sur visa du Receveur mu nicipal de cette commune. Art. 2 . Le Directeur de l'Administration pénitentiaire et le Trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué, enre gistré partout où besoin sera et notifié au Département. Cayenne, le 28 février 1901. L. MOUTTET. Par le Gouverneur : Le Directeur
de l'administration
Le
Trésorier-payeur,
pénitentiaire, Par procuration de M. Feutrier : SIMON.
OCTAVILLE.
№ .75. — ARRÊTÉ ayant pour objet de réprimer le ma raudage en matiére d'industrie aurifère et de réglementer la circulation et la vente de l'or natif. (28
février 1901. ) LE G O U V E R N E U R
de la Guyane française,
Vu l'article 66 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; Vu le décret du 6 mars 1877 qui déclare applicable à la Guyane la loi du 8 janvier 1877 ayant pour objet de substituer le code pénal métropolitain au code pénal colonial ; — ensemble le décret du 18 mars 1881 réglementant la recherche et l'ex ploitation des gisements et filons aurifères dans la colonie ; Vu la délibération du Conseil général en date du 22 janvier 1901 ;