Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 535 — Hypothèques. (Ordonnance du 14 juin 1829, et arrêtés locaux du 4 décembre 1861 et du 31 août 1876, le dernier promulguant le décret du 16 mars 1875, qui a rendu applicables aux colonies la loi du 5 janvier 1875, portant moditications de l'article 2200 du code civil, ainsi que le décret du 28 août 1875 rendu en exécution de ladite loi.) Droit proportionnel de 1 p. 1,000 sur le nombre des créances a inscrire, et de 2 p. 1,000 sur celui des mutations a transcrire. Il suit les sommes et valeurs de 100 francs en 100 francs, sans traction et sans qu'il puisse être au-dessous de 1 franc. Hypothèque maritime : (Décret du 23 février 1875 portant promulgation aux colonies de la loi du 10 décembre 1874 sur les hypothèques des navires, promulgué par arrêté du 24 mai 1875 ; arrêté du 24 juillet 1875 portant règlement, pour l'application dans la colonie, de la loi du 10 décembre 1874 sur les hypothèques des navires ; décret du 2 3 avril 1875 concernant les droits à percevoir par les employés de l'administration des Douanes et le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donne lien l'exécution de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime, ledit décret promulgué par arrêté du 12 mai 1876.) Les remises et salaires alloués dans la métropole aux employés de l'administration des Douanes ont été fixés comme ciaprès par le décret du 23 avril 1875 : Remises. — Un demi pour mille du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque ou au renouvellement d'une inscription. Salaires. — 1 franc: 1° Pour l'inscription de chaque hypothèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers ; 2° Pour chaque inscription reportée d'office, en vertu de l'article 7 de la loi du 10 décembre 1874, sur l'acte de francisation, sur le registre du lieu de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache ; 3° Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte ; 4° Pour chaque radiation d'inscription ; 5° Pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat, s'il n'en existe pas. Ces remises et salaires sont augmentés de moitié en sus dans la colonie. (Arrêté du 24 juillet 1875.)


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