Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 525 — Tous ces maîtres, lorsqu'ils vendront des objets en dehors de leur spécialité, seront imposés à la patente en rapport avec la nature et l'importance de leur commerce. TAUX DES PATENTES. (Arrêté du 28 décembre 1859.)

Do De De De

l 2 3 4

r e e e e

A

CAYENNE.

600 250 450 60

classe.. classe.. classe.. classe..

f

DANS

les quartiers. f

400 150 60 40

NOTA. Les restaurateurs donnant à manger chez eux seront assujettis a une patente do 1,000 francs. (Arrêté du 29 décembre 1868.)

Le droit fixe sur les patentes est abondé d'un droit supplémentaire de 5 p . 0/0 sur la valeur locative des immeubles affectés à l'exploitation commerciale ou industrielle du patenté. Les patentés de 3 et 4 classe sont exempts de ce droit supplémentaire. e

e

POIDS

Professions

ET

MESURES.

assujetties à la vérification des poids t a u x des droits à p e r c e v o i r .

et mesures

et

(Arrêté du 12 novembre 1 8 6 0 . ) Droits.

Les négociants recevant du dehors des consignations de cargaisons pour leur compte et le compte de t i e r s . . Les armateurs de navires faisant des expéditions hors de la colonie Les marchands en gros achetant des cargaisons ou des 15 75 parties de cargaisons en bloc Les subrécargues et capitaines géreurs de navires, del quelques lieux qu'ils soient expédiés I Les commissionnaires Les courtiers j Les marchands en détail d'étoffes de laine, fil, soie ou coton, de métaux bruts ou ouvrés, de vinaigre, vins et 10f75 liqueurs I

Les commissaires-priseurs-vendeurs


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