Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 523 — ARTICLE PREMIER. — CONTRIBUTIONS SUR ROLES, SECTION PREMIÈRE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit sur la valeur locative des maisons dans les villes et bourgs, à raison de trois pour cent, ci 3 p. 0/0. (Art. 10 du décret colonial du 11 juillet 1837 et décret colonial du 1 février 1841.) er

Patentes. (Articles 13 du décret colonial du 11 juillet 1837 et 1 l'arrêté du 20 novembre 1876.) Les patentes se divisent en quatre classes.

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Sont assujettis à la patente de l classe: Les négociants recevant de l'extérieur des consignations de cargaisons pour leur compte et le compte de tiers, Les armateurs de navires faisant des expéditions hors de la colonie ; Les banques et comptoirs d'escompte ; Les marchands en gros achetant des cargaisons ou des parties de cargaison en bloc et les marchands de toutes classes recevant directement de l'extérieur et annuellement des marchandises d'une valeur d'achat de 50,000 francs et au-dessus; Les subrécargues et capitaines géreurs de navires français de quelques lieux qu'ils soient expédiés. La liste des négociants de cette classe sera affichée dans le bureau de la douane, et ils seront seuls habiles, a l'exclusion de tous autres, à donner leur cautionnement en douane. e

Sont assujettis a la patente de 2 classe: Les courtiers ; Les restaurateurs donnant à manger au dehors seulement, Les pharmaciens; Les marchands tenant magasin de draperie, mercerie et soieries, étoffes de coton, toileries, linons, indiennes et mousselines de toute espèce, gazes, dentelles, chapeaux, acier, fer et autres métaux, quincaillerie, faïence, porcelaines et cristaux, modes, meubles, plumes et fleurs artificielles, vêtements confectionnés, chaussures, jouets d'enfants, vinaigre, huile, vins fins, eau-de-vie, rhum et liqueurs fines : ces derniers articles


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