Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 321 — E. pour frais de déplacement des officiers, fonctionnaires, employés voyageant isolément dans l'intérieur des colonies françaises.

et

AGENTS SUBALTERNES. aspirants et assimilés.

OBSERVATIONS. re

1

catégorie.

2

e

catégorie.

3

e

catégorie.

(1) Lorsqu'il est nommé par le Président de la République ou envoyé de F i a n t e ou d'une autre colonie pour faire un intérim {Ordonn. 25 nov. 1842).

Commis et écrivains commmisionnés du conseil privé.

Écrivain auxiliaire du conseil p r i v é . Huissiers du conseil privé,

Élèves-commissaires. Commis de marine. Ecrivains de marine.

ordinaire de classe de l'administration centrale attacheàl'inspection.

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Commis

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Commis et écrivains auxiliaires Infirmier-chef. Portiers - consi gnes de l et de 2° classe.

Infirmier major

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Infirmiers .

r e

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(3) Les indemnités de séjour sont réglées par décision spéciale, conformément à l'article 1 2 du décret organique du 15 avril 1 8 7 3 . — L'arrêté ne leur est applicable qu'en ce qui concerne les frais de route. (4) Lorsqueles missions qu'ils remplissent n'incombent pas à leurs frais de service.

Aide-médecin. Aide-pharmacien. Elève ou auxiliaire de medecine ou de pharmacie.

sœurs,

i

(2) Lorsqu'il n'est pas officier supérieur et lorsqu'il n'a pas été nommé par le chef de l'État ou envoyé de France ou d'une autre colonie pour faire l'intérim.

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roy.


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