— 321 — E. pour frais de déplacement des officiers, fonctionnaires, employés voyageant isolément dans l'intérieur des colonies françaises.
et
AGENTS SUBALTERNES. aspirants et assimilés.
OBSERVATIONS. re
1
catégorie.
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e
catégorie.
3
e
catégorie.
(1) Lorsqu'il est nommé par le Président de la République ou envoyé de F i a n t e ou d'une autre colonie pour faire un intérim {Ordonn. 25 nov. 1842).
Commis et écrivains commmisionnés du conseil privé.
Écrivain auxiliaire du conseil p r i v é . Huissiers du conseil privé,
Élèves-commissaires. Commis de marine. Ecrivains de marine.
ordinaire de classe de l'administration centrale attacheàl'inspection.
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Commis
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Commis et écrivains auxiliaires Infirmier-chef. Portiers - consi gnes de l et de 2° classe.
Infirmier major
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Infirmiers .
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(3) Les indemnités de séjour sont réglées par décision spéciale, conformément à l'article 1 2 du décret organique du 15 avril 1 8 7 3 . — L'arrêté ne leur est applicable qu'en ce qui concerne les frais de route. (4) Lorsqueles missions qu'ils remplissent n'incombent pas à leurs frais de service.
Aide-médecin. Aide-pharmacien. Elève ou auxiliaire de medecine ou de pharmacie.
sœurs,
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(2) Lorsqu'il n'est pas officier supérieur et lorsqu'il n'a pas été nommé par le chef de l'État ou envoyé de France ou d'une autre colonie pour faire l'intérim.
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roy.