Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 433 — Art. 4 . Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 2 0 septembre 1878. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur

de

l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 6 5 8 . — ARRÊTÉ rendant exécutoire un arrêt de la Cour d'assises en date du 22 août 1878, contre le nommé Souchet (Joseph-François). Cayenne, le 20 septembre 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 4 9 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 2 2 août 1833 ; Vu l'arrêt rendu le 22 août 1878 contre le n o m m é Souchet (Joseph-François), âgé de 41 ans, né à Nantes (Loire-Infér i e u r e ) , transporté de la 4 catégorie, 2 section, n u m é r o m a tricule 2 5 6 7 , ajusteur, demeurant à Cayenne ; e

e

Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu c o u pable, avec admission de circonstances a t t é n u a n t e s , d'avoir, à Cayenne, le 12 mai 1878, au magasin général, soustrait frauduleusement : 1° une casquette ; 2° une vareuse ; 3° un pantalon de toile blanche, et 4° une certaine quantité de toile et d i vers autres objets ; le tout appartenant à diverses personnes, avec cette circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction ; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, l'accusé ci-dessus dénommé et qualifié a été condamné à cinq a n n é e s de travaux forcés, cinq années de surveillance de la haute police et aux frais, par application des articles 3 7 9 , 3 8 1 , n° 4 , 390, 3 8 4 , 3 9 3 , 396, 3 9 7 , 1 9 , 46 du Code pénal, modifié par la loi du 2 3 janvier 1874, 5 6 , 4 6 3 dudit Code pénal, et enfin par application de l'article 3 6 8 du Code d'instruction criminelle pour les irais;


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