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E n conséquence, la somme de deux mille quatre
cents
francs,
alîeclée aux menues dépenses judiciaires, sera répartie de la manière suivante : Cour d'appel Parquet du Procureur général Tribunal de première instance Parquet de première instance Cabinet du juge d'instruction
900 700 300 300 200
Somme égale
f
2,400
Art. 2 . Ces sommes seront versées trimestriellement et par quart entre les mains du greffier de la Cour, du chef du s e c r é tariat du parquet général et du greffier du Tribunal de première instance, pour être remises à chaque chef de service. Art. 3 . Sont compris sous la dénomination de menues dépenses judiciaires, les fournitures de bureau, les achats de registres, l'éclairage des audiences, l'entretien des bibliothèques, l'acquisition de livres et ouvrages de droit, l'abonnement aux recueils de jurisprudence et autres dépenses de même n a t u r e . Art. 4 . L e s dispositions qui précèdent recevront leur exécution a partir du 1 janvier 1 8 7 8 . Art. 5. Il n'est rien innové, par le présent arrêté, aux règlem e n t s antérieurs concernant les dépenses des greffes. Continuera notamment d'être exécuté l'article 3 de l'arrêté du 2 7 juillet 1849, portant qu'à l'aide de leurs commis assermentés et au moyen des frais de service qui leur sont alloués les greffiers de la Cour et du Tribunal seront tenus de pourvoir à toutes les dépenses qu'exigent leurs fonctions. Art. 4 . L e Directeur de l'intérieur et le Procureur général par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d e l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. e r
Cayenne, le 29 janvier 1 8 7 8 . A. H U A R T . Par le G o u v e r n e u r : Le Procureur
général p.
FILASSIER.
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t