Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 60 — MM. Souhart, architecte ; Collin-Paté, agent-voyer ; Solimène (Salomon), e n t r e p r e n e u r ; Lanne, secrétaire. Lorsque la commission devra examiner un projet intéressant les ports et rades, M. Je capitaine du port y sera appelé avec voix délibérative. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 29 janvier 1878. A.

HUART.

N° 2 8 . — ARRÊTÉ rapportant celui du 18 janvier 1856, concernant les menues dépenses des Cours et Tribunaux de la colonie, et réglementant sur un autre pied ces dépenses. Cayenne, le 29 janvier 1878. L E GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 152 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828, portant que les menues dépenses de la Cour d'appel et du Tribunal de première instance de la Guyane française seront réglées annuellement dans les budgets de la colonie ; Vu l'article 22 du décret réglementaire du 30 janvier 1 8 1 1 , duquel il résulte que l'allocation relative à ces menues dépenses doit aussi comprendre les frais des parquets ; Vu le budget du Service local, pour l'exercice 1878, approuvé en Conseil privé le 26 janvier 1878 et fixant à deux mille quatre cents francs les frais de menues dépenses judiciaires ; Attendu qu'il convient de répartir cette somme entre les divers services, l'expérience ayant démontré les inconvénients de l'allocation collective prescrite par l'arrêté du 18 janvier 1856 ; Sur la proposition du Procureur général p. i., ARRÊTE : e r

Article 1 . L'arrêté précité du 18 janvier 1856 est et demeure rapporté.


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