— 58 — Taxe sur les plaques délivrées par cabrouet à bête et à bras, soit de la ville de Cayenne, soit des buartiers
voiture de la
colonie, un franc. (Arrêtés des 2 4 janvier 1850 et 7 janvier 1859), ci l 00 f
Taxe sur les plaques
délivrées
aux journaliers,
par an, un
franc. f
( A r r ê t é du 10 mars 1 8 5 3 ) , ci
l 00
Taxe sur les plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, quatre francs. (Arrêté du 21 octobre f
1850 modifié par celui du 2 8 janvier 1 8 7 1 ) , c i . . . 4 00 Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations e m ployées exclusivement au service intérieur des habitations. 1 axe sur les plaques
délivrées
par
canot
de pêche.
(Arrêté du
17 juin 1854 modifié par celui du 2 8 janvier 1 8 7 1 ) , six ci Taxe
sur les livrets
remplacés,
cinquante
mensuelles
f
Arrêté du
f
3 mars 1 8 5 3 ) , ci Taxes
centimes.
francs, 6 00
0 pour
l'admission
au collége de
50 Cayenne.
(Arrêté du 14 novembre 1844.) Pour les enfants des classes primaires, huit francs, ci. Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes non comprises), douze francs,
ci
f
8 00 12 0 0
Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes comprises, en huitième et en septième), douze
francs,
ci
12 0 0
Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes comprises, en sixième et au-dessus), quinze francs,
ci
15 00
Dans ces conditions, il n'est pas fourni de livres au compte du Service local aux élèves du collége. (Arrêté du 29 décembre 1864 et 2 3 janvier 1878.) Art. 2 . Toutes contributions autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs et individus qui auraient fait la perception.