Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 45 — les contribuables, à l'exception des ouvriers des deux sexes travaillant à la journée ou comme engagés au livret, ainsi que des serviteurs à gages et des contribuables occupant des logements d'une valeur locative inférieure à 200 francs. Prestations pour les chemins et canaux vicinaux : ( A r t . 6 de l'arrêté du 10 octobre 1863.) Par chaque journée de prestataire, quatre francs cinquante centimes, ci 4 50 (Décision du 20 novembre 1876.) Par chaque journée de mule, de cheval et de bœuf donnant lieu à prestation, trois francs, ci 3 00 (Arrêté du 26 novembre 1 8 6 9 . ) Par chaque journée d'âne, un franc, c i . . . 1 00 (Arrêté du 26 novembre 1869.) Par chaque journée de charrette et de voiture attelée, dix francs, ci 10 00 (Arrêté du 26 novembre 1869.) Le nombre de journées de travail h fournir par chacun des contribuables, soit pour leur personne, soit pour leurs voitures, charrettes et animaux, est fixé à trois pour tous les quartiers de la colonie. (Arrêté du 26 novembre 1869.) f

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SECTION II

— CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES AUX

CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

Droit sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par a n , quatre cents francs, ci 400 0O (Décret colonial du 19 juillet 1836 et art. 71 du décret colonial du 11 juillet 1837.) à Cayenne, mille cinq cents francs, ci l , 5 0 0 00 (Arrêté du 27 décembre 1866.) a Oyapock, Kaw, Tour-de-l'Ile, Licences de cabaTonnégrande, Montsinéry et Iraret. (Art. 66 du coubo, cent cinquante francs, ci. 150 0 0 décret colonial à Approuague, Roura et Macouria, du 11 juillet deux cent cinquante francs, c i . . 250 00 1837.) a l'Ile-de-Cayenne, Kourou, Sinnamary et Mana, trois cent cin350 00 quante francs, ci (Arrêté du 26 novembre 1873.) f

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