Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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En conséquence, je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour que désormais la vente des chevaux réformés dans les corps montés aux colonies soit laite au profit du Trésor, avec l'intervention des fonctionnaires du commissariat et des préposés des domaines, d'après les règles tracées par les articles 211 à 217 du règlement du 14 janvier 1869, pour l'application à la marine du décret de 1862. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A. ROUSSIN.

N° 12. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des libérés qui demandent à quitter temporairement la colonie. E

(Direction des colonies: 3 bureau.) Paris, le 17 décembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 3 1 octobre dernier, n° 8 6 3 , vous m'avez fait connaître que, d'après les renseignements qui vous ont été fournis par le capitaine d'un bateau américain, les transportés libérés soumis à la résidence ne seraient plus reçus sur le territoire des États-Unis. En attendant que des renseignements officiels viennent confirmer cette déclaration, vous avez suspendu les autorisations de départ accordées jusqu'à ce jour aux libérés de la 4 catégorie, 2 section. J'approuve cette mesure. Dans le cas où, en effet, le Gouvernement américain refuserait l'entrée de son territoire aux libérés dont il s'agit, vous voudrez bien supprimer les autorisations de quitter temporairement la colonie, attendu que ces autorisations pourraient devenir le sujet de difficultés entre la France et les Gouvernements étrangers. Une exception ne pourrait être admise que pour le cas où le libéré aurait obtenu, au préalable, l'autorisation du Gouvernement étranger de se rendre sur son territoire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, e

e

A. POTHUAU.


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