Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 6 — navire ne lui aurait pas été confiée, le consignataire avait voulu contraindre cet officier ministériel à délivrer p u r e m e n t et s i m p l e m e n t la traduction. L'arrêt précité n'infirme donc en rien les principes g é n é r a u x . Ces principes ainsi posés p a r l e D é p a r t e m e n t compétent, M. le Ministre des finances a a d m i s avec son collègue que les mesures d'exécution de la part de la douane consisteront surtout dans la stricte application des dispositions de la loi sur la police des manifestes. Tout capitaine arrivé d a n s les eaux françaises doit, aux termes de l'article 3 , titre if, de la loi du 4 germinal an II, avoir son manifeste à son bord, et il est tenu de le s o u m e t t r e , à la première réquisition, au visa des employés des d o u a n e s . Il s'agira particulièrement, pour le service, de tenir la main à ce que ce manifeste de bord, régulièrement visé, soit toujours produit a l'appui de la déclaration de gros ou manifeste de douane que le capitaine doit, d'après l'article 5 , titre II, de la loi du 2 2 août 1 7 9 1 , déposer au bureau de la douane dans les vingt-quatre h e u r e s de son e n t r é e dans le port. Les règles d'exécution auxquelles le service se trouve appelé à concourir se résument par conséquent c o m m e suit : La conduite de tout navire étranger doit être faite par un courtier, lorsque les papiers de bord sont écrits a u t r e m e n t qu'en français et soit ou non q u e le capitaine parle fiançais. La faculté accordée par la décision du 2 5 octobre 1817 à l'arm a t e u r du navire et au p r o p r i é t a i r e unique ou au c o s i g n a t a i r e u n i q u e de la cargaison d'assister le capitaine parlant français, ne peut être exercée que dans le cas où les papiers de bord sont écrits en français. La douane doit veiller à ce que le manifeste original soit exhibé dès l'entrée du navire d a n s les eaux françaises, et qu'il soit régulièrement visé dès ce m o m e n t . Elle doit aussi tenir la main à ce qu'il soit déposé au b u r e a u , dans le délai légal, à l'appui de la déclaration de gros. Le manifeste original, écrit en langue é t r a n g è r e , ne peut être traduit que par le courtier compétent. Je vous prie de veiller à l'exacte application de ces dispositions. Recevez, etc. Le Conseiller

d'État, AMÉ.

Directeur

général,


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