Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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—5— papiers de bord sont inscrits en langue é t r a n g è r e , que pour le cas où le capitaine ne parle ni n'écrit le français. D'après les explications que M. le Ministre du commerce a données, les courtiers ont deux a t t r i b u t i o n s bien distinctes. Ils ne sont que des traducteurs j u r é s , r é m u n é r é s à tant par acte ou par page, lorsqu'ils ont à traduire des pièces destinées à être produites en justice, dans les circonstances prévues par le paragraphe 1 de l'article 8 0 du code de c o m m e r c e . Mais quand les pièces doivent être produites en douane en vue de l'expédition des navires, le courtier n'agit plus c o m m e t r a d u c t e u r , mais comme t r u c h e m e n t , conformément aux dispositions du paragraphe 2 du m ê m e article. Or, aux t e r m e s de l'ordonnance du 14 novembre 1835, la fonction de t r u c h e m e n t lait essentiellement partie de la conduite des navires. e r

Les décisions ministérielles des 14 décembre 1840 et 26 août 1873 ayant, en o u t r e , établi, suivant les prescriptions combinées de cette o r d o n n a n c e et de l'arrêté consulaire du 27 prairial an x, que l'accomplissement des formalités de la conduite ne saurait être scindé, le courtier qui a i n t e r p r é t é des pièces de bord écrites en langue étrangère peut seul effectuer la conduite entière. Une décision ministérielle du 2 5 octobre 1877 avait, il est vrai, reconnu au capitaine étranger, parlant français, la faculté d'agir par lui-même, soit seul, soit avec l'assistance de l'armateur ou du c o s i g n a t a i r e unique de la cargaison, pour ce qui se lie au service du bâtiment. Mais, dans l'opinion de M . le Ministre du c o m m e r c e , celte décision, qui r e m o n t e à une époque où l'indivisibilité de la conduite n'était pas observée, ne peut avoir aujourd'hui d'effet que dans le cas où les papiers de bord étant écrits en français, le courtier n'a pas a agir comme t r u c h e m e n t . M. le Ministre du commerce fait, d'ailleurs, connaître qu'on ne serait pas fondé à invoquer contre ces règles, c o m m e l'intention en a été manifestée, un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation, le 2 2 janvier 1 8 7 5 . Cet arrêt ne vise que des conditions toutes particulières. Il a seulement décidé qu'un c o s i g n a t a i r e unique qui, dans l'espèce, avait obtenu d'un courtier la traduction d'un manifeste étranger, a pu, sans être exposé à une action correctionnelle, effectuer en douane le dépôt du manifeste. Mais, dans l'opinion de M. le Ministre du c o m merce, la solution eût, sans doute, été différente si le courtier s'étant refusé à traduire le manifeste tant que la conduite du


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