Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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colonie le budget d e s recettes et des dépenses du Service local, pour l'exercice 1878 34 — Arrêté portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1878 41 — Décision du 20 janvier 1878, portant reconstitution de la c o m m i s s i o n permanente des travaux publics, par suite des vacances s u r v e n u e s dans sa c o m p o s i t i o n . . . 59 — Arrêté du 20 janvier 1878, rapportant celui du 18 janvier 1856, concernant les m e n u e s dépenses des cours et tribunaux de la colonie, et réglementant sur un autre pied ses dépenses 60 — Décision du 30 janvier 1878, autorisant le mariage de divers transportés 02 à 83. — Nominations, m u t a t i o n s , congés, etc 62

N° 1. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la solde à allouer à M. X , capitaine d'infanterie de marine, qui n'a pas rallié son poste à l'expiration d'une permission d'absence de trente jours. re

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direction : Personnel, 4 bureau, 2 section.) Paris, le 20 avril 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 28 février dernier, vous m'avez rendu compte que M. X , capitaine au 1 régiment d'infanterie de marine à la Martinique, n'a pas rallié son poste à l'expiration d'une permission de trente jours qui lui avait été accordée par M. le général Pélissier, dans le cours de son inspection générale. Ainsi que vous en exprimez l'avis, la mise en subsistance de M. X . . . . , À la portion secondaire du 2 régiment stationnée à la Guadeloupe, ne saurait le soustraire aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 13 décembre 1875 (Bulletin officiel de la marine, page 5 8 3 ) , d'après laquelle il n'a droit qu'à la demi-solde pour toute la durée de son absence. Je vous prie de donner des ordres pour que la situation financière de cet officier soit régularisée dans le sens de ces dispositions. En ce qui concerne la question d'attributions dont vous m'avez entretenu, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les inspecteurs généraux en mission ont qualité pour accorder aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des permissions ou congés e r

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