Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 247 — objet fussent reconnus insuffisants, avis en serait donné i m m é diatement à l'ambassadeur ou autre agent diplomatique de Sa Majesté britannique en France, et l'individu poursuivi, s'il a été arrêté, continuerait à être détenu en a t t e n d a n t que le gouvernement britannique ait pu produire de nouveaux é l é m e n t s de preuve pour constater l'identité ou éclaircir d'autres difficultés d'examen. Art. 7. — Dans les Etats de Sa Majesté britannique autres que les colonies ou possessions é t r a n g è r e s , il sera procédé ainsi qu'il suit : (a). S'il s'agit d'une p e r s o n n e accusée : la demande sera adressée au premier secrétaire d ' E t a t de Sa Majesté britannique p o u r les affaires é t r a n g è r e s , par l'ambassadeur ou autre agent diplomatique du Président de la République française. A cette d e m a n d e seront joints un mandat d ' a r r ê t ou autre d o c u m e n t judiciaire équivalent, délivré par un juge ou magistrat d û m e n t autorisé a prendre connaissance des actes imputés à l'inculpé eu F r a n c e , ainsi que les dépositions authentiques ou les déclarations faites sous s e r m e n t devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes et c o n t e n a n t , outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité. Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces d o c u m e n t s au premier secrétaire d ' E t a t de Sa Majesté britannique pour le Département d e s affaires intérieures, qui, par un o r d r e de sa main et muni de son sceau, signifiera à un m a g i s t r a t de police de L o n d r e s que la d e m a n d e d'extradition a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un m a n d a t pour l'arrestation du fugitif. A la réception de cet o r d r e et sur la production de telle preuve qui, d a n s son opinion, justifierait l'émission du m a n d a i , si le fait avait été c o m m i s dans le Royaume-Uni, le magistrat délivrera le m a n d a t r e q u i s . Lorsque le fugitif aura été a r r ê t é , on l'amènera devant le magistrat de police de qui sera é m a n é le mandat, ou devant un autre magistrat de police de L o n d r e s . Si la preuve produite est de n a t u r e à justifier, selon la loi anglaise, la mise en j u g e m e n t du prisonnier dans le cas où le fait dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de police l'enverra en prison pour a t t e n d r e le mandat du secrétaire d ' É t a t nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement à ce dernier une attestation de l'emprisonnement avec un rapport sur l'affaire.


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