Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 243 — LE PRÉSIDENT de la République

française,

Sur le rapport du Ministre des affaires é t r a n g è r e s . DÉCRÈTE : e r

Article 1 . — Le Sénat et la C h a m b r e des députés ayant approuvé la convention d'extradition conclue, le 14 août 1 8 7 6 . entre la F r a n c e et la G r a n d e - B r e t a g n e , et les ratifications de cet acte ayant été échangées à P a r i s , le 8 avril 1 8 7 8 , ladite convention, d o n t la teneur suit, recevra sa pleine el entière exécution : CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du R o y a u m e - U n i de la G r a n d e - B r e t a g n e et d ' I r l a n d e , ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue le 13 février 1 8 4 3 , e n t r e la France et la G r a n d e - B r e t a g n e , pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu d'un c o m m u n accord de la remplacer par une a u t r e convention plus complète, el ont n o m m é à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs : Le P r é s i d e n t de la République française, M. le duc Decazes, membre de la Chambre des d é p u t é s , ministre des affaires étrangères, g r a n d officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, e t c . , etc. ; Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Bickerton Pemell, lord Lyons, pair du R o y a u m e - U n i , chevalier grand'croix du trèshonorable ordre du Bain, m e m b r e du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, e t c . , e t c . ; Lesquels, a p r è s s'être c o m m u n i q u é leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due f o r m e , sont convenus des articles suivants : e r

Article 1 . — Les h a u t e s parties contractantes s'engagent chacune a se livrer r é c i p r o q u e m e n t les individus poursuivis ou condamnés pour un crime commis sur le territoire de l'autre, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent traité. Art. 2 . — Les nationaux respectifs, SOIT d'origine, soit par l'effet de la naturalisation, sont exceptés de l'extradition ;


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