Bulletin officiel de la Guyane française (1887)

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— 651 — La République mande et ordonne au Gouverneur de la Guyane française, en ce qui le c o n c e r n e , et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 6 7 5 . — ARRÊTÉ autorisant le versement à la caisse de réserve de l'excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1886. Cayenne, le 20 juillet 1887. L E GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le résultat des opérations de l'exercice 1886, pour le S e r vice local, d'après les é c r i t u r e s du trésor ; Attendu que ces opérations se soldent par un excédent de recettes sur les paiements de 7,547 fr. Go cent. ; Vu l'article 9 8 du décret du 2 0 novembre 1882, sur le s e r vice financier des colonies ; Sur la proposition du Directeur de l ' I n t é r i e u r ; Vu l'urgence et sauf ratification en Conseil privé, ARRÊTE : er

Article 1 . La somme de sept mille cinq cent quarante-sept francs soixante-cinq centimes (7,547 fr. 6 5 cent.), représentant l'excédent des recettes sur les paiements effectués pendant l'exercice 1886, et constatés au 3 0 juin 1887. date de la clôt u r e dudit exercice 1886, sera versée à la caisse de réserve du Service local. Art. 2 . Il sera ouvert au budget de l'exercice 1886 au chapitre : Dépenses d'ordre, un compte ou article spécial pour l'accomplissement de celte opération, sous le titre : Versement de l'excédent des recettes de l'exercice 1886 à la caisse de réserve. Art. 3 . Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 2 6 juillet 1887.

LE CARDINAL. P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur

de

l'Intérieur,

F. DE F R I B E R G .


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