Bulletin officiel de la Guyane française (1887)

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— 648 — par celle assemblée de la redevance fixe à payer par la société de S a i n t - E l i e . Cette redevance est et d e m e u r e fixée a 10 francs par kilom è t r e carré conformément à l'article 3 4 de la loi précitée. A r t . 2 . Sont maintenues les conclusions de ladite délibération en ce qui a Irait : 1° A la propriété perpétuelle de la concession d e m a n d é e ; 2° A la fixation de la redevance proportionnelle sur les p r o duits de l'extraction, laquelle reste fixée à 2 p. 0 / 0 . Art. 3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également au tréfonds d'un terrain dit Bonne-Aventure, situé d a n s la c o m m u n e de Sinnamary-Iracoubo, dont la d e m a n d e a été faite par M. Dovigneau et sur la concession duquel le Conseil général a statué d a n s les m ê m e s conditions que pour le tréfonds d'Adieu-Vat. Art. 4 . Le Directeur de l ' I n t é r i e u r est chargé de l'exécution du p r é s e n t a r r ê t é . Cayenne, le 2 0 juillet 1887. L E CARDINAL. Par le Gouverneur : Le Directeur

de

l'Intérieur.

F. D E FRIBERG.

N° 6 7 3 . — DÉCISION. de

— Tirs en mer par les troupes l'artillerie. C a y e n n e , le 2 2 j u i l l e t 1 8 8 7 .

LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'instruction ministérielle en date du 4 décembre 1 8 8 6 , DÉCIDE :

L e s troupes d'artillerie exécuteront des tirs en m e r , de la batterie S a i n t - F r a n ç o i s et de la batterie S a i n t - J o s e p h , le mardi 2 6 juillet, de cinq heures et demie à neuf heures et demie du m a t i n , et de quatre h e u r e s et d e m i e a six heures et d e m i e du soir. Une embarcation de l'administration pénitentiaire, montée par six r a m e u r s et c o m m a n d é e par un surveillant militaire,


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