Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 379 Vu le compte d'opérations du service des transports par terre, pour l'année 1876, établi par le directeur d'artillerie ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les cessions faites aux divers services et aux particuliers par le service des transports militaires de l'artillerie, pendant l'année 1877, seront remboursées conformément au tarif ci-après : EXTE IEUR, INTERIEUR.

OBSERVATIONS.

rentrant le soir.

ne rentrant

pas.

Un mulet selle ou bâté avec un conducteur

monté..........

9' 80

11f 17

11f 81

Un cabrouet attelé d'une mule avec un conduc-

teur..........

47

7 69

8 01

Un cabrouet attelé de deux mules avec un conducteur

10 99

12 36

13 00

Un cabrouet attelé de trois mules avec un conducteur

15 50

17 02

17 98

6

Tous ces prix sont calculés our une journée de travail de uit heures, les heures de traail supplémentaire seront payées raison de i/8, et les conducteurs uront droit, sur cette somme, à fr 20 cent, par homme et par eure. On déduira 0 fr. 7 9 cent, sur l a fixation n° 2 ; 1 fr. 19 cent. s ur la fixation n° 3, et 1 fr. 58 ent. sur la fixation n° 4> relat ives aux cabrouets attelés quand l es bêtes seront fournies avec leurs h arnais sans cabrouet. —

Art. 2. Sont maintenues les mesures de détail énoncées dans l'arrêté précité du 14 janvier 1873. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 juin 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.


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