Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 371 — faire compléter en fixant un minimum et un maximum des gratifications à payer aux ouvriers professeurs ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Tout ouvrier de profession, chargé de former un ou deux apprentis, recevra, en outre de son salaire habituel, une gratification par journée d'enseignement déterminée dans le tableau ci-après. Tout apprenti qui montrera de la bonne volonté, du zèle, de l'aptitude, recevra, par journée de travail, une gratification également fixée au même tableau : POUR UN APPRENTI.

POUR DEUX APPRENTIS.

MINIMUM.

MAXIMUM.

MINIMUM.

Ouvrier de profession instructeur.

0f 25

0f 50

0f 50

Apprenti

0 10

0 30

//

MAXIMUM.

0f 75

//

La commission dont il est parlé à l'article 4 de la décision du 9 novembre 1876, se réunira tous les mois, sur l'invitation de son président, à l'effet d'examiner le travail des apprentis, et, s'il y a lieu, de payer les gratifications prévues. Elle résumera son travail dans un rapport et concluera en proposant, si elle le juge convenable, l'élévation des gratifications allouées, en les graduant d'après le tableau ci-dessus. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 juin 1877. LOUBÈRE. Far le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODEBERT.


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