Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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368 pour éviter toute incertitude sur les limites de cette banlieue, de les fixer, dès à présent, dans la mesure projetée; Vu les articles 44 et 45 du code pénal ; • Sur la proposition concertée du Directeur de l'intérieur, du Procureur général et du Directeur du service pénitentiaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les libérés (transportés de la 4 catégorie, 1 section) de toute provenance, ne pourront résider dans le périmètre de la commune de Cayenne. tel qu'il est déterminé dans le projet de décret susmentionné, et ainsi conçu : Les limites de la ville de Cayenne et de sa banlieue sont ainsi fixées : Pour la ville de Cayenne, a l'ouest et au nord, par la mer ; à l'est, par le boulevart Jubelin (de la lettre I à la lettre K du plan y annexé), et au sud, par le canal Laussat (de la lettre K à la lettre L dudit plan) ; Pour la banlieue, a l'est et au nord, par la mer, en y comprenant les îlots voisins de la côte, et, notamment, les îlets la Mère et le Père; a l'ouest, par la mer, la rade et la Crique-Fouillée jusqu'au grand pont de la route vicinale dite de Cayenne au dégrad Stoupan ; au sud, par une ligne irrégulière qui, partant dudit pont au point A, cotoie le marais Cabassou jusqu'au pont de ce nom (point B) ; de là, remonte vers Cayenne, en se confondant avec la route de Cabassou jusqu'à sa jonction, en C, avec le chemin de traverse qui longe le pied Est de la montagne de Baduel; suit ledit chemin jusqu'à sa rencontre, en D, avec celui désigné sous le nom de chemin de Robert, lequel, servant luimême de limite à la banlieue sur un certain parcours, longe et laisse en dehors les habitations Damas-Cérisi, en E, et Le Borgne, en F, et va rejoindre, en G, la route coloniale n° 2, dite de Cayenne au dégrad des Cannes, au point où cette route est rencontrée par celle de Montabo. Du point G, la limite de la banlieue se confond avec la limite sud de l'habitation de Bourda jusqu'à la mer, au point H. Art. 2. La gendarmerie, les agents de la garde urbaine, les agents ruraux des quartiers voisins devront arrêter, et mettre à la disposition de l'autorité compétente, tout libéré qui sera trouvé, soit dans la ville de Cayenne, soit dans l'intérieur des limites er

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