Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 349 — QUESTIONS.

SOLUTIONS.

Lorsque la distance a parcourir par le gendarme sur une route ordinaire est inférieure a un myriamètre et que, conformément à l'article 8 du décrut du 12 juin 1867, l'autorité militaire juge nécessaire de le faire voyager en diligence, le Département de la justice est-il en droit de se refuser au payement de la taxe de comparution accordée par le décret du 7 avril 1813, aux témoins qui ne résident pas à plus d'un myriamètre du lieu où ils sont entendus ?

1° Réponse affirmative, attendu que la taxe de comparution, qui ne se cumule jamais avec l'indemnité de voyage, ni avec l'indemnité de route, est seule acquise, dans ce cas. L'indemnité kilométrique en diligence, n'est allouée aux sous-olficiers et soldats que pour un trajet excédant 21 kilomètres (aller et retour), effectué dans la même journée. Ce trajet donne droit, en outre, à l'allocation de l'indemnité journalière (articles 15, 20 et 2!) du décret du 12 juin 1867). D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de faire voyager en diligence un gendarme appelé en témoignage dans un rayon de 10 kilomètres du lieu de sa résidence.

2° L'indemnité de transport kilométrique sur les chemins de fer étant due, quelle que soit la distance, aux sous-officiers et soldats, cette indemnité peutelle se cumuler avec la taxe de comparution ?

2° Réponse négative. Lorsque le gendarme doit être entendu dans le lieu de sa résidence ou dans un rayon de 10 kilomètres à parcourir, soit sur les routes ordinaires, soit sur les chemins de fer, il n'a pas droit à l'indemnité de route, la taxe de comparution lui étant seule acquise et devant lui être payée sur les crédits des frais de justice, par les soins de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1813.

3° D'après l'article 2 du décret précité du 7 avril 18I3, quand la distance à parcourir est supérieure à un myriamètre, la taxe de comparution est remplacée par une indemnité de voyage fixée à 1 franc ou 1 fr. 50 cent, par myriamètre, suivant le cas, et payée également sur les fonds du Département de la justice. Les militaires de la gendarmerie, cités en témoignage, doivent-ils, dans ce cas, recevoir l'indemnité de voyage dont il s'agit, ou les allocations ni leur sont attribuées en cas e déplacement, par le decret du 12 juin 1867 ?

3 Lorsque le lieu où doit être entendu le gendarme appelé en témoignage est situé à plus d'un myriamètre de sa résidence, ce militaire ne doit pas, ainsi, d'ailleurs, que le prescrit la circulaire du 7 septembre 1874, recevoir l'indemnité de voyage déterminée par l'article 2 du décret précité du 7 avril 1813, mais il a droit aux allocations de route qui lui sont attribuées par le décret du 12 juin 1867.

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