Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 339 du séjour aux colonies, se termine ainsi : « Quant à l'autorisa« tion d'accorder les congés dont il s'agit, elle doit être subor« donnée aux besoins du service et elle ne pourra être donnée « que par le Ministre, sur les propositions individuelles de « MM. les gouverneurs. » Les décrets des 19 octobre 1851, et 1 juin 1875 ont modifié la quotité de la solde et la durée du séjour; mais aucun acte n'a dessaisi le Ministre du droit qu'il s'était réservé. Les circulaires des 22 janvier 1852, 7 mars 1853 et 12 juin 1875 sont, au contraire, formelles à cet égard ; elles maintiennent en vigueur les prescriptions antérieures. Enfin, en vue de cette réglementation, le législateur de 1875 a comblé une lacune du décret du 19 octobre 1851 ; il a prévu l'intervention du Ministre pour accorder des congés aux fonctionnaires servant aux colonies (article 38 du décret du 1er juin 1875). J'ajouterai que la concession de ces congés ne présente jamais un caractère d'urgence tel qu'elle ne puisse être subordonnée aux convenances du service dont le Département, qui embrasse l'ensemble des mutations à prévoir, peut seul apprécier exactement les besoins. Dans cet ordre d'idée, je ne puis que maintenir les prescriptions de mes prédécesseurs. Recevez, etc. er

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON. N 407. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'un arrêté du 9 novembre 1876, en vue d'encourager la formation °

d'ouvriers d'art, par la création d'apprentis dans chaque profession.

(Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 4 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez transmis, par lettre du 1 décembre dernier, n° 941, un arrêté que vous avez pris à la date du 9 novembre 1876, en vue d'encourager la formation d'ouvriers d'art par la création d'apprentis dans chaque profession, er


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