Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 614 une obligation inscrite an règlement du 10 mai 1855, sur le service intérieur des établissements pénitentiaires, il convient cependant de tenir compte, dans l'intérêt de certains travaux, de la fatigue, du soin et du zèle qui sont nécessaires pour les mener à bonne fin ; Attendu que la construction des routes peut être classée parmi les travaux les plus pénibles ; Sur la proposition concertée de l'Ordonnateur, du Directeur de l'intérieur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE:

Article 1er. Les hommes placés sous le régime spécial du peloton de correction, employés aux travaux de confection de routes, recevront exceptionnellement un salaire journalier qui variera de dix a trente centimes par journée de travail. Art. 2. Le salaire sera proportionnel à la tâche accomplie. Art. 3. Les salaires journaliers dont il est question a l'article 1er ne seront susceptibles d'aucune retenue en dehors de celles prononcées par l'agent du service des ponts et chaussées, chargé des travaux, pour toutes les fautes commises par les transportés pendant le travail. Art. 4. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur.

Le Directeur de l'intérieur,

TRÉDOS.

A. QUINTRIE. Le Directeur du service pénitentiaire.

GODERERT.


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