Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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qu au 31 janvier 1878, le tarif des taxes et les budgets 618 votés par le Conseil privé, pour l'exercice 1877 N° 813. — Décisions du 26 décembre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, 619 dans divers quartiers de la colonie N° 814. — Décision du 26 décembre 1877, portant prorogation de la session ordinaire de la Chambre d'agriculture, de 620 commerce et d'industrie jusqu'au 10 janvier 1878 621 Nos 815 à 854. — Nominations, mutations, congés, etc

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790. — DÉPÈCHE MINISTERIELLE transmettant le décret du 2 octobre, portant modification du décret du 8 février 1862, concernant le personnel des douanes coloniales. (Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 12 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux termes du décret du 8 lévrier 1862, les fonctionnaires et agents des douanes coloniales n'ont droit à leur réintégration dans le cadre métropolitain qu'après avoir servi cinq années dans nos établissements d'outre-mer. L'expérience a démontré que si la durée de cet engagement n'a rien d'excessif pour le personnel en exercice à la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion, il ne saurait en être de même pour celui qui est appelé à servir sous le climat débilitant de la Guyane et du Sénégal. L'administration supérieure, justement soucieuse de la santé des troupes appelées à servir dans ces deux colonies, a réduit, pour les différents corps militaires, a trois ans pour la Guyane et a deux ans pour le Sénégal, la durée du temps de service colonial. Sans vouloir établir ici une assimilation absolue entre le service de la troupe et celui de la douane, dans ces établissements, on ne saurait méconnaître cependant qu'il existe certaines conditions communes pouvant s'appliquer aux deux situations. Le corps de la douane m'a donc paru devoir être appelé, par suite, à bénéficier d'avantages équivalents. Tel est le motif qui m'a conduit, d'accord avec le Département des finances, a soumettre à la signature de M. le Président de la République un projet de décret destiné a consacrer définitivement des modifications reconnues nécessaires en ce qui concerne le Sénégal et la Guyane, colonies pour lesquelles la durée du séjour colonial reste limitée a trois ans. Je vous adresse ci-joint copie de cet acte.


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