Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 562 — Est d'avis t 1° Que le sixième paragraphe de l'article 4 de la loi du 24 juin 1874 doit être interprété en ce sens « que le montant des titres de rente, constituant la réserve, peut être ajouté au capital social, pour établir la proportion maximum qui ne doit pas être dépassée par les dettes des banques coloniales, a la condition que ces renies soient capitalisées à 6 p. 0/0 ; 2° Que la dette des banques envers le Comptoir d'escompte ne saurait être distraite du montant des autres dettes, lorsqu'il s'agit d'établir cette même proportion. Signé: CH.

, rapporteur, JAMET, sécrétaire.

H. LE TRÉSOR DE LA ROCQUE

, président, et

GOUSSARD

G.

740. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des avances faites en France pour le compte du service local des colonies.

(Direction des colonies, 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

Paris, le 13 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, malgré les nombreuses recommandations que mon Département a faites aux administrations coloniales, en vue de presser la régularisation des paiements effectués en France, pour le compte du service local, certaines colonies ont continué à entretenir dans les écritures du Trésor des découverts sur l'importance desquels j'ai dû appeler votre attention. J'ai lieu de croire qu'à la réception des instructions très-précises que contenait ma dépêche circulaire du 1 septembre dernier, la colonie de la Guyane aurait fait procéder au remboursement de tous les paiements restés en souffrance. La lacune que je vous ai signalée dans les régularisations dont il s'agit, me donne à penser que l'administration locale n'est pas suffisamment pénétrée des obligations qu'impose le concours de la Métropole dans l'acquittement des dépenses de la colonie. Le remboursement immédiat par le service local de ces dépenses a un double but : mettre les colonies en garde contre er


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