Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 557 — N° 737. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'imputation des allocations attribuées aux marins noirs et indigènes embarqués à bord des bâtiments de l'État. (3 direction : Services administratifs ; 3 bureau : Solde, Habillement et Revues, etc.) e

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Paris, le 5 octobre 1877. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-Amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Gouverneurs et Commandants des colonies ; Commissaires généraux de la marine ; Inspecteurs en chef des services administratifs.

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MESSIEURS, l'examen des pièces justificatives des dépenses effectuées a l'extérieur a donné lieu de constater que l'on n'opère pas partout d'une manière uniforme en ce qui concerne l'imputation des allocations attribuées aux marins indigènes, embarqués a bord des bâtiments de l'Etat. Aux termes d'une circulaire du 27 janvier 1873 (Bulletin officiel, page 54), les salaires des chauffeurs asiatiques, embarqués sur les bâtiments de l'État pendant la durée de leur navigation dans la mer rouge, sont imputables au chapitre XIV, article 4. Il n'était pas possible, en effet, de considérer comme faisant partie de l'équipage et de porter sur le rôle du bâtiment des hommes qui ne séjournent que quelques jours à bord de chaque navire et qui embarquent successivement sur tous ceux qui passent par l'isthme de Suez. Il en serait résulté une complication d'écritures qui aurait apporté une perturbation dans l'établissement des comptes des bâtiments. Mais il n'en est pas de même des matelots noirs et indigènes embarqués, d'une manière permanente, à bord des bâtiments de certaines divisions navales et stations locales des colonies, conformément aux dispositions contenues dans les circulaires des 27 juillet 1866 (Bulletin officiel, page 114) et 19 mars 1869 (Bulletin officiel, page 290). Ces hommes, bien qu'étant embarqués en supplément à l'effectif réglementaire, doivent figurer sur le rôle d'équipage et recevoir leur solde au compte du chapitre IV (États-majors et Équipages).


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