Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 521 Art. 9. L es primes déterminées a l'art. 7 de la présente décision, seront supportées par le compte taxes pénitentiaires. Art. 10. Une première mise comprenant les objets ci-après, continuera a être délivré gratuitement aux hommes entrant en concession. (Décision du 21 août 1866.) Savoir :

Chap. 17, art. 2, § 5

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Hache a abattre. Pioche. Sabre d'abattis. Houe. Pelle carrée.

Art. M. Un trousseau de première mise comprenant les objets de literie et d'habillement ci-après, continuera également a être délivré gratuitement aux femmes célibataires. Effets de literie prélevés sur ceux en service à la) communauté. (Chap. 17,1 art. 2, § 3.) j

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Matelas. Paillasse. Traversin. Couverture.

2 Paires de draps en coton. 6 Serviettes en coton. 10 Mètres étoffe mille raies. 2 Mouchoirs de tête. 2 Dito de cou. 2 Dito de poche. 2 Paires de bas.

Art. 12. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 octobre 1877. HUART.

Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.


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