Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 520 — Art. 5. Tout concessionnaire, propriétaire d'une case sur patins, qui entreprendra les réparations qu'elle pourrait exiger, recevra, sur le rapport du chef du service des travaux, une primed'encouragement de cent francs, une fois donnée. (Chap. 17, art. 2, § 5.) Cette prime ne sera payée qu'autant que les réparations entreprises s'élèveront à un minimum de cent francs. Tout concessionnaire, propriétaire d'une case sur patins jugée irréparable par le chef du service des travaux et qui la transformera comme il est dit au paragraphe 1er de l'art. 4, recevra une indemnité de cent francs. Art. 6. Tout concessionnaire occupant une case appartenant a l'Etat, sera frappé de déchéance s'il ne l'entretient convenablement. Art. 7. Tout concessionnaire nommé, a partir de ce jour, recevra, au moment de son mariage, une première mise une fois donnée. Elle sera de cent cinquante francs si le concessionnaire épouse une femme célibataire, et de cinquante si le concessionnaire épouse une femme veuve. Les unions entre veufs ne donnent lieu à aucune allocation. Il pourra être alloué a chaque concessionnaire marié depuis le 1er janvier 1877, sur le rapport spécial du commandant supérieur, une première mise, une fois donnée, de cinquante francs dans le premier cas, et de vingt-cinq francs pour le second. Elle recevra l'affectation déterminée a l'art. 8. Art. 8. L'emploi de cette prime, destinée à l'achat d'effets mobiliers et d'ustensiles de ménage de première nécessité, est réglé par le commandant supérieur du Maroni, d'après une nomenclature arrêtée par l'administration pénitentiaire. Le concessionnaire qui justifierait, en se mariant, de la possession d'objets similaires, touchera la prime en argent, d'après une attestation du commandant supérieur du Maroni. Tous les concessionnaires ayant touché la prime sont tenus de représenter à l'administration de Saint-Laurent, pendant la durée de la prestation gratuite alimentaire, les effets mobiliers et autres dont il vient d'être parlé, ainsi que ceux de literie indiqués a l'art. 11.


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