Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 498 De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . A l'avenir-, le certificat du receveur de la poste, contenant la déclaration de remise effective des plis aux capitaines des navires du commerce français en partance pour l'extérieur de la colonie, devra être présenté d'abord à la Douane, qui y apposera son visa, et le capitaine du port ne délivrera le laissez-passer qu'il aura préparé en vertu de l'article 1 de l'arrêté du21 juillet 1876, qu'après l'accomplissement de cette formalité. Par suite, la déclaration de départ est affranchie de la formalité du visa de la Douane, a laquelle cette pièce avait été soumise par l'arrêté précité. Art. 2. En ce qui touche les bâtiments étrangers, le billet de passe leur sera remis par le capitaine de port sur la production d'une quittance générale du Trésor, constatant qu'ils se sont libérés de tous les droits qu'ils avaient à acquitter. Art. 3. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 septembre 1877. er

er

BOUET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.

Le Directeur de l'intérieur. A. QUINTRIE.

N° 642. — ARRÊTÉ rendant exécutoires les rôles supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations de deux quartiers de la colonie, pour le 2 trimestre 1877. e

Cayenne, le 18 septembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833


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