Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 497 La même réduction sera l'aile, sur les prix desdits tarifs, pour le transport du matériel appartenant à l'Administration. Néanmoins, celle-ci reste libre d'employer tous autres moyens de transport qu'elle jugerait plus a sa convenance. Art. 4. Le présent traité aura son effet à partir du jour de son approbation par M. le Gouverneur, en Conseil privé. Art. 5. Conformément a la loi de finances du 8 juillet 1852, une retenue de 3 p. 0/0 sera opérée sur tous les payements à faire pour les transports énoncés à l'article 3 ci-dessus. Art. 6. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité sont à la charge de MM. Céïde. Fait a Cayenne, le quinze septembre mil huit cent soixantedix-sept. L es Soumissionnaires, A. CÉIDE.

TH. CÉÏDE.

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Approuvé en Conseil privé, dans sa séance du 18 septembre 1877. Le Gouverneur p. i.,

BOUET.

N° 641. — ARRÊTÉ portant dispositions complémentaires de l'arrêté du 21 juillet 1876, réglant le mode de délivrance des laissez-passer aux navires de commerce en partance pour l'extérieur de la colonie. Cayenne, le 18 septembre 1877.

de la Guyane française p. i., Vu l'arrêté du 21 juillet 1876, fixant les obligations à remplir pour la délivrance des laissez-passer aux capitaines de navires du commerce en partance pour l'extérieur de la colonie; Considérant qu'il y a lieu de compléter ces mesures dans l' intérêt du Trésor, en ce qui touche les justifications à produire par les capitaines avant l'obtention du laissez-passer; Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR


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